Disponibilité pour convenance personnelle : évolution des textes
Évolution des textes en matière de durée et de transmission de justificatifs pour les droits à l’avancement
La disponibilité du ou de la fonctionnaire est prévue par les articles L511-3 et L514-1 à L514-8 du Code général de la Fonction publique pour ce qui concerne les principes généraux mais aussi par les articles 42 à 49 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État pour ce qui concerne sa déclinaison pratique.
Le décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la Fonction publique a assoupli certaines règles visant la disponibilité pour convenances personnelles, et, très à la marge, pour le congé parental.
AVANT
Depuis mars 2019, la duré de disponibilité dite "pour convenances personnelles" était fixée à 5 ans (contre 3 ans auparavant), renouvelable dans la limite de 10 ans pour l’ensemble de la carrière, mais emportait obligation pour le ou la fonctionnaire du versant de l’État de réintégrer son emploi durant une période minimale de 18 mois avant de prétendre à bénéficier d’une nouvelle période de disponibilité.
Pour rappel, la disponibilité pour convenances personnelles permet au/à la fonctionnaire d’être placé.e hors de son administration. Il/Elle n’est pas rémunéré.e durant cette période mais peut, sous réserve d’autorisation de son administration, exercer une activité professionnelle rémunérée.
APRÈS
Depuis la publication du décret du 5 décembre 2025 susvisé, les règles ont évolué.
Il n’est plus exigé de l’agent.e qu’il/elle réintègre la Fonction publique durant 18 mois de services effectifs au bout de 5 années. Un.e fonctionnaire peut donc désormais bénéficier d’une période de disponibilité de 5 années renouvelable sans autre condition que de ne pas dépasser la durée maximal de 10 ans qui peut être octroyée au cours de la carrière d’un.e fonctionnaire.
Pour ce qui concerne l’avancement, le ou la fonctionnaire qui exerçait une activité professionnelle dans le cadre de la disponibilité accordée pour convenances personnelles se devait de transmettre annuellement, et ce avant le 31 mai de l’année suivante, l’ensemble des justificatifs démontrant la réalité de cette activité rémunérée pour que cette période soit prise en compte, dans la limite de 5 ans, pour l’avancement.
Depuis le 5 décembre 2025, l’obligation faite à l’agent.e est de produire l’ensemble des justificatifs au moment de sa réintégration afin que ces périodes soient comptabilisées pour l’avancement d’échelon comme de grade.
Enfin, ce même décret du 5 décembre précise que les droits conservés à avancement dans la limite de 5 ans du/de la fonctionnaire en congé parental concernent l’avancement d’échelon comme l’avancement de grade.
| TEXTES DE RÉFÉRENCE > Articles 44 et 48-2 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 (disponibilité) > Article 57 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 (congé parental). |
Source : Union fédérale CGT des Syndicats de l’État (UFSE), magazine Fonction publique, déc. 2025 - janv. 2026, n°357-358, p. 21, en ligne ici.
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